Article 19
Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacune des valeurs qu’elles ont émises. Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée et les titres nominatifs dont l’administration a été confiée à un intermédiaire habilité.
Un journal général servi chronologiquement retrace l’ensemble des opérations concernant chacune des valeurs émises.
Un compte général, " émission en titres nominatifs ", ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit l’ensemble des titres nominatifs inscrits chez l’émetteur. Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires ayant confié l’administration de leurs titres à l’émetteur lui-même, d’une part, ayant confié l’administration de leur titres à un intermédiaire habilité, d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de titres nominatifs en instance d’affectation.