Article 18
Les dispositions de cet article et des articles 19 à 22 suivants ne sont applicables qu’aux titres scripturaux des entités de Droit algérien, lorsqu’ils sont nominatifs et que leur titulaire en a confié, dans le cadre d’un mandat, l’administration à un teneur de compte-conservateur. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux titres inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur.
Le mandat d’administration de titres nominatifs visé à l’alinéa précédent doit être conforme au modèle défini par une instruction de la commission. Ce mandat est notifié par l’intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.