Article 17
Quant il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné à l’article 16 ci-dessus, le teneur de compte-conservateur procède à l’évaluation des moyens et des procédures mis en œuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de la commission.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte de titres n’est pas affectée par le fait qu’il mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu’un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Par dérogation, lorsqu’un teneur de compte conservateur conserve des titres, émis sur le fondement d’un droit étranger, pour le compte d’un investisseur jouissant d’une compétence professionnelle ou d’une expérience particulière en matière d’investissement financier, il peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur.