Article 16
Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation.
Quand le teneur de compte-conservateur, ayant recours à un mandataire, n’est pas une personne morale émettrice mentionnée au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, ce mandataire est un autre teneur de compte-conservateur habilité.
Le mandat de conservation précise notamment :
— les tâches confiées au mandataire ;
— les responsabilités du mandant et du mandataire ;
— les procédures mises en œuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des OPCVM dont le mandant est dépositaire, les avoirs des autres clients et les avoirs propres du mandant.
Le teneur de compte-conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.