Article 12
Le teneur de compte-conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte de titres :
— de toutes les exécutions d’opérations et de tous les mouvements portant sur les titres et les espèces inscrits à son nom ;
— des opérations sur titres décidées par les entités émettrices nécessitant une réponse du titulaire ;
— des événements modifiant les droits du titulaire sur les titres conservés, lorsque le teneur de compte-conservateur est fondé à penser que le titulaire n’en est pas informé ;
— des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale.