Article 2
Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats justifiant:
1) soit d'une scolarité de la classe de deuxième année secondaire incluse (ex-première des lycées et collèges);
2) soit de l'inscription la préparation par correspondance dispensée par les centres de formation administrative et déclarés aptes à participer au concours;
3) soit de deux années d'ancienneté au moins à la date du 1 tanvier 1974, en qualité de fonctionnaire dans l'un des corps classés aux échelles IX et X.