Article 9
Le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie, nomme chaque année la commission départementale d'examen qui comprend : l'inspecteur d'académie, président, cinq chefs d'établissement (lycées et C.E.G.), trois inspecteurs ou inspectrices, des enseignements élémentaire, moyen et technique.
Les jurys sont constitués pour la correction des épreuves; ils doivent comprendre dans une proportion équitable, les professeurs de lycées, d'écoles normales et d'enseignement moyen.