Article 1er
Les marchés ou conventions passés par des personnes physiques ou morales avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements et offices publics à caractère industriel ou commercial, les établissements et offices publics à caractère administratif, les sociétés nationales et les sociétés mixtes où l'Etat a, directement cu indirectement, une participation égale ou supérieure à 50% du capital, ne peuvent plus désormais donner lieu à réglement que par crédit des comptes ouverts au nom de ces personnes physiques ou morales, dans les livres des banques primaires nationales, du centre des chèques postaux d'Alger ou du trésor, nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires,