Article 2
Il est entendu, au sens du présent arrêté, par navire de plaisance à moteur, l’engin flottant dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximale totale est supérieure à 10 CV.
Art.. 3. — Nul ne peut obtenir un permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur s’il ne remplit pas les conditions ci-après :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 18 ans au moins ;
— avoir subi avec succès les examens prévus à cet effet à l’issue d’une formation telle que déterminée par le ministre chargé de la marine marchande.
Les candidats de nationalité étrangère peuvent postuler à l’obtention du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur, et ce, en vertu d’accords internationaux ratifiés par l’Algérie.
Sont dispensés de la formation prévue à cet effet pour l’obtention des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur :
Au titre de la marine marchande Permis toutes catégories Les officiers titulaires de brevets de la marine marchande permettant l’exercice des fonctions de capitaine, second capitaine, officier chargé du quart à la passerelle, chef mécanicien, second mécanicien et officier chargé du quart à la machine, à bord des navires de commerce et les titulaires des brevets de patron et de capitaine de pêche exerçant sur les navires de pêche telles que définies à l’annexe II du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé.
Au titre des forces navales Permis toutes catégories Les officiers navigant à bord des navires des forces navales.