Article 5
Le transport, le colportage, la mise en vente et la vente des callles, tourterelles et palombes sont autorisés dans chaque département pendant la période d'ouverture.
La destruction, le colportage, la misé en vente et la vente des tœufs et couvées des perdrix et des oiseaux atiles protégés est formellement interdite. Les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse.
Art: 6. Les préfets et les conservateurs des forêts et de la D.R.S. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1965.
P. le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed BOUDERBA.
MINISTERE DE LA RUSTICE