Article 7
Pour exprimer leur scrutin, les électeurs marqueront d'une croix les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires instituées par les arrêtés interministériels susvisés.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque, ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletin ainsi que bulletins non cochés sont considérés comme vote blanc.