TITRE 3 — CONDITIONS DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 42
Gestion du pôle La gestion du pôle, objet du présent cahier-type des servitudes, sera confiée, dès la fin des travaux de viabilité, à l’entité qui sera créée, avec la participation effective et obligatoire de chaque investisseur.
En aucun cas, l’établissement ne sera tenu pour responsable du maintien en état et de la maintenance des investissements communs aux investisseurs à l’intérieur du pôle.
Pour respecter toutes les clauses du présent cahier-type des servitudes en termes de police administrative et de services communs, les investisseurs sont tenus de s’organiser en vue de la prise en charge effective de la gestion du pôle pour y créer un climat de convivialité industrielle, de sécurité et de rentabilité, dans le cas contraire, l’établissement désignera une entité de gestion du pôle, après avis de la tutelle.
Sans préjudice des prérogatives des autorités locales, la compétence d’un organisme de gestion s’applique aux parties indivises du pôle et s’étend :
— à la maintenance et l’entretien des ouvrages, équipements et aménagements collectifs spécifiques, tels que définis dans le cahier-type des servitudes ;
— au suivi et à la coordination de l’entretien des infrastructures indivises à compétence, à la surveillance et à la protection du pôle ainsi qu’à l’organisme et la mise en œuvre de l’assistance mutuelle ;
— au respect des exigences et des prescriptions de sécurité, en relation avec les services et organismes concernés ;
— à la gestion et au respect du plan d’aménagement du pôle ;
— à l’organisation et à l’animation des services, communs à l’ensemble des opérateurs du pôle et à la réalisation des équipements correspondants ;
— à la réalisation des travaux d’adaptation ou d’équipements complémentaires nécessaires à un meilleur fonctionnement des unités implantées ;
— au respect des clauses du cahier-type des servitudes ;
— à la représentation, pour les questions d’intérêt commun, des unités et organismes implantés auprès des autorités locales.