Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er ci-dessus, les calculateurs topographes stagiaires issus du cycle des calculateurs topographes organisé par l'arrêté interministériel du 12 octobre 1971 susvisé et ayant effectué, à la date de l'examen d'aptitude, une période de stage d'une durée d'un an.