Article 7
La quantité totale à exploiter est fixée à 30.000 Τ.
Ce tonnage sera réparti par les soins des conservateurs des forêts et de la D.R.S. compte tenu de la situation des lots figurant dans la liste jointe au présent arrêté. Les redevances minimum, afférentes à l'exploitation des lots alfatiers qui feront l'objet des marchés de gré à gré, en exécution des articles qui précèdent, seront calculées sur le quart des contingents maximum d'exploitation. Les bénéficiaires des marchés seront tenus d'acquitter : 1/ Dans les vingt jours de la passation du marché, le huitième de la redevance correspondant à la valeur du contingent maximum exploitable sur le lot considéré, ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement.
A 2/- avant la délivrance du permis d'exploiter et en tout cas avant le 1er décembre 1963, une seconde fraction de un huitième de la redevance définie ci-dessus. 3/ avant le 1er juillet 1963, le solde correspondant à la redevance définitive calculée d'après les résultats de l'exploitation.