Article 4
Pourront seuls prétendre à l'amodiation du droit de récolte au titre de la campagne 1963-1964, les exploitants qui justifieront avant la signature de leur marché, du paiement total des redevances alfatières afférentes aux campagnes antérieures.
Toutes dispositions contraires sont expressément abrogées, notamment celles de l'article 6 de l'arrêté du 19 juillet 1957 et du deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1960.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Octobre 1963