Article 3
Les demandes devront parvenir sous pli recommandé au conservateur des forêts et de la D.R.S, avant le 1er octobre 1963. En cas de pluralité de demandes intéressant le même lot, le bénéficiaire du marché de gré à gré sera désigné par le conservateur des forêts et de la D.R.S. au vu du résultat d'enchères restreintes entre les exploitants ayant présenté une demande. Ces enchères seront organisées à la diligence du conservateur, la redevance servant de mise à prix étant la redevance unitaire fixée pour le lot considéré.