Article 1er
Les E.G.S.A. exercent une mission de service public pour la satisfaction des besoins des usagers et des opérateurs de transport arérien.
Ils assurent la gestion des services d'exploitation commerciale des aérodromes et des services d'entretien au sens des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils, et conformément à leurs statuts.