Article 5
Avant l'accès à un port algérien, le commandant de tout navire de commerce est tenu d'adresser, préalablement à l'autorité compétente, une déclaration sur l'état du navire, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité et les moyens de manutention à bord.
L'autorité concernée procèdera à la vérification de ladite déclaration et délivrera l'autorisation d'accès au port si les conditions exigées sont respectées.
Dans le cas contraire, le navire ne séra pas admis à entreprendre ses opérations commerciales tant que les prescriptions ayant motivé le refus d'accès ne seront pas levées.
Art. 6, - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout navire effectuant une opération commerciale en Algérie, quel que soit son pavillon.
Sont exemptés des prescriptions du présent arrêté, les navires de guerre, de plaisance et de pêche ainsi que les engins flottants de servitude.