Article 4
Les moyens de manutention adaptés à la nature de la marchandise transportée sont obligatoires à bord de tout navire devant opérer dans un port algérien.
En particulier, les navires transportant les marchandises et les cargaisons homogènes doivent être dotés de grues, bigues ou mats de charge mus par énergie électrique ou hydraulique en vue de réaliser les cadences de manutention minimale arrêtées dans le cadre de l'exploitation portuaire.