Article 11
Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président;
- Un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères ; -Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères;
- Un membre du jury de titularisation du corps des chancellers des affaires étrangères, Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et leurs qualifications professionnelles.