TITRE I — Des conditions de délivrance des licences et agréments
Article 2
Les demandes doivent comporter toutes indications justifiant que le postulant remplit les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé.
En outre, l'intéressé doit produire un certificat de résidence et un extrait de son casier judiciaire.
Le postulant doit indiquer la nature exacte des opérations auxquelles il se propose de se livrer, l'emplacement et la valeur locative des locaux affectés à l'exploitation et, s'il est locataire, la durée du bail en cours qui ne peut être inférieure à trois ans.
La demande doit contenir l'engagement de la part du postulant de verser le cautionnement règlementaire prévu à l'article 16 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes.