TITRE III — Du cautionnement
Article 19
La licence d'agence de voyages et l'agrément de correspondant d'agence de voyages, ne sont délivrés que sur justification du versement à la caisse de la trésorerie générale de l'Algérie, du cautionnement prévu à l'article 16 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes. :
Le versement initial de ce cautionnement est égal à 5.000 DA pour les licences d'agences de voyages et à 2.000 DA pour les agréments de correspondants d'agences de voyages.