TITRE I — Des conditions de délivrance des licences et agréments
Article 13
Les licences et agréments peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 | du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé et en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté.
En outre, les licences peuvent être retirées ou suspendues, à titre de sanction, lorsque le bénéficiaire n'a pas exercé l'activité considérée, dans un délai de six mois à dater de la délivrance de la licence. 1