TITRE I — Des conditions de délivrance des licences et agréments
Article 10
Lorsqu'une licence a été accordée à une société, tout changement dans son administration ou dans sa direction, doit être signalé dans un délai d'un mois au ministère du tourisme, conformément à l'article 14 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé.
Au cas où, à la suite des modifications intervenues, l'entreprise ne remplirait plus les conditions fixées par le décret susvisé, il lui sera accordé un délai de trois mois au maximum pour régulariser sa situation.