Article 6
Le jury d'admission, désigné par le ministre da l'agriculture sera chargé :
a) au regard du présent concours: d'apprécier les compositions des candidats par des note dans l'échelle de 0 à 20, qui seront affectées du coefficier propre à chaque épreuve, de dresser la liste des candidats suivant leur ordre d mérite, résultant des points ainsi obtenus aux différente épreuves: de fixer le nombre total minimum de points que le candidats devront avoir atteint pour pouvoir être déclaré admis.
b) au regard des admissions sur titres : d'examiner les dossiers des candidats sollicitant leur admis sion sur titres, en application des articles 4 et 7 du décre n° 60-734 du 28 juillet 1930, relatif à l'organisation de l'en seignement supérieur en Algérie.
Les admissions seront prononcées par le ministre de l'agri culture.