Arrêté
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR), de nuit
Article 6
En vol de croisière, la hauteur minimale ne doit pas être inférieure à 650 mètres au-dessous de l'obstacle le plus élevé situé à 8 km de part et d'autre de la trajectoire nominale prévue au plan de vol, sauf sur les cheminements et itinéraires publiés qui permettent de déroger à cette règle. Cette valeur peut cependant être réduite à 450 mètres dans certains cas.