Article 8
Les candidats effectuent, à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à deux ans.
Dés le début du stage, ils fréquentent un cours d'instruction professionnelle de dix huit mots environ, qui se divise en deux parties: 1°) une période de formation générale de neuf mois environ. 2°) une période de formation professionnelle de neuf mois environ.
Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10.
Ceux dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10, sont par décision du ministre des postes et télé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 communications, soit licenciés d'office, soit, s'ils avaient déjà, la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d'origine.
A l'issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après l'examen final n'est pas au moins égale à 12, sont, soit licenciés d'office, soit s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d'origine.