Article 3
Le nombre de places offertes est fixé à cinquante.
Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l'accès aux emplois publics des anciens moudjahijine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d'une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964.