CHAPITRE 2 — LES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 51
Les commissions spécialisées doivent, chacune en ce qui la concerne :
— exprimer et communiquer à la direction générale des jeux leurs besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l'exécution de leur programme d'action ;
— certifier et reconnaître, conjointement, avec le responsable du département concerné « le service fait » sur les factures et documents justifiant les dépenses engagées pour la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement et la réalisation de leur programme d'action ;
— être à la disposition du comité jusqu'à sa dissolution.