Article 13
Par ailleurs des examens sont institués pour le passage d'une année à l'année suivante.
Seuls sont admis à subir les épreuves de ces examens, les élèves qui ont suivi régulièrement les cours théoriques, les travaux pratiques et les stages, inscrits au programme.
Un arrêté ultérieur du ministre des affaires sociales fixera les conditions d'organisation de ces examens.
Toutefois, seuls les candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10/20 seront admis dans la classe supérieure.