Article 2
Le brevet de technicien supérieur est délivré: 1º aux candidats normalement scolarisés qui ont subi avec succès un ensemble de six examens partiels (trois en première année TS1 et trois en deuxième année TS2) et dont le détail figure dans l'annexe jointe au présent arrêté ; 1108 2° JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° aux candidats libres qui ont subi avec succès un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont les modalités sont définies pour chaque spécialité dans l'annexe jointe au présent arrêté.