Article 8
Le producteur fournit à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai d’un mois après chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat, les informations concernant son installation et que cette dernière peut demander.
Les informations transmises concernent l’année écoulée et portent, notamment sur :
• les quantités d’énergie produites ;
• le nombre d’heures de fonctionnement ;
• les coûts d’exploitation et de maintenance ;
• les coûts d’investissement comptabilisés à l’issue de la période de construction Le producteur transmet ces informations ainsi que toute autre information requise par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de cet article, selon les modalités définies par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).