Article 5
Pour les besoins de réajustement du tarif unique, le producteur transmet à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, les données concernant les mesures du potentiel du site d’implantation de son installation pour l’année écoulée, à chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat. La commission de régulation de l’électricité et du gaz notifiera au producteur, le cas échéant, durant le quatrième trimestre de la quatrième année de mise en vigueur du contrat, le tarif d’achat garanti qui lui sera applicable durant la deuxième phase.