Section 1 — Désignation et examen par le sous-comité spécialisé
Article 6
Le cahier des charges doit comporter les éléments suivants :
Pour une appellation d'origine ou une indication géographique : le ou les noms du produit et la mention du signe demandé ; la délimitation de l'aire géographique concernée et ses caractéristiques ; la description du produit ; la description de la méthode d'obtention du produit ; les éléments démontrant le lien entre les qualités, la réputation ou les caractéristiques du produit et l'origine géographique; les éléments de traçabilité ; le plan général de contrôle.
Pour un label agricole de qualité : le ou les noms du produit dont l'usage doit être réservé ; la description du produit ; les caractéristiques particulières et les critères de spécificité; les éléments spécifiques d'identification liés à l'étiquetage pour le produit considéré ; le plan général de contrôle.
Le cas échéant, tous les documents ou références, identifiés par le demandeur ou par le sous-comité spécialisé, lors de ses travaux, apportant des éléments utiles au dossier.