Section 2 — Examen par le comité national de labellisation › Sous-section 1 — Procédure d'opposition
Article 11
Les déclarations d'opposition sont recevables exclusivement aux motifs suivants : la preuve que la dénomination dont la reconnaissance est demandée ne répond pas aux définitions des signes de qualité, fixés à l'article 3 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé ; la preuve que la dénomination dont la reconnaissance est demandée entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale, ou devenue générique ; la contestation d'une ou de plusieurs dispositions du cahier des charges comme étant non-conforme ou non nécessaire à la reconnaissance du signe de qualité ; la dénomination de la reconnaissance demandée porte atteinte à une marque enregistrée auprès de l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI).