Article 7
Le directeur général de l'office national du tourisme, peut, après avis de la cómmission nationale consultative de classement des établissements de tourisme accorder les dérogations suivantes :
a) sous réserve du nombre minimum de chambres, les hôtels classés 1, 2 et 3 étoiles peuvent comporter des chambres ne répondant pas aux normes de leur catégorie dans une proportion de 10%. La décision de classements indique qu'elles ne sont pas classées tourisme. Le client en est informé au moment de la location.
b) sous réserve des dispositions réglementaires générales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, la superficie des chambres peut être réduite de 20% si la somme des superficies de la chambre et du sanitaire privé respecte la somme des superficies de chambre et de sanitaire privé exigées dans la catégorie.
c) dans les hôtels des catégories 1 à 3 étoiles, une dérogation est possible pour l'installation de coin cuisine ou de cuisine à condition que celle-ci ne procure aucune géne aux clients logés dans des chambres non pourvues de ces aménagements, et qu'elle se limite à | certaines parties distinctes et appropriées de l'établissement,
d) le nombre minimum dės salles de bains ou de douches, particulières ou communes, pourra être réduit de 30% dans les établissements des stations thermales,
e) les lits superposés sont autorisés dans les hôtels des catégories 1 et 2 étoiles. Dans les autre catégories, ils ne le sont, sous réserve des dispositions réglementaires générales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, qu'à la condition d'être réservés à des enfants et installés dans une pièce séparée ou un espace approprié distinct de la la chambre principale.