Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des calculateurs topograph.es, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er ci-dessus :
1) les calculateurs topographes du cadastre stagiaires défi nitivement admis au concours externe d'accès au corps des calculateurs topographes, organisé conformément à l'arrêté interministériel du 16 mai 1975 susvisé.
2) les calculateurs topographes du cadastre stagiaires n'ayant pu pour des raisons indépendantes de leur volonté, se présenter aux différents examens d'aptitude précédemment organisés à leur intention, ou ayant bénéficié d'une prolongation de stage d'une durée d'un an.