Article 16
Sont déclarés définitivement admis à la formation préalable à la promotion, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l'évaluation, citée à l'article 15 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :
— de l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services centraux ou locaux de la fonction publique, selon le cas, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.