Article 11
La commission centrale des marchés ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il est aussitôt REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Toutefois, la commission est de nouveau convoquée, dans un délai n'excédant pas huit jours.
En cas d'empêchement de l'un des représentants des services directement concernés, et afin d'éviter toute entrave à la commission centrale des marchés au cours de ses délibérations, celle-ci doit examiner, quant au fond, le ou les marchés inscrits à l'ordre du jour, et doit se prononcer, L'accord général exigé par l'article 34 de l'ordonnance n° 74-9 pour la délivrance du visa unique, doit recueillir la majorité simple des voix des membres présents.