Article 5
Le jury d'admission, désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sera chargé :
a) au regard du présent concours: d'apprécier les compositions des candidats par des notes dans l'échelle de 0 à 20, qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve ; de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de mérite, résultant des points ainsi obtenus aux différentes épreuves, fixer le nombre minimum de points que les candidats devront avoir atteint pour pouvoir être déclarés admis.
b) au regard des admissions sur titres: d'examiner les dossiers des candidats sollicitant leur admission sur titres, en application des articles 4 et 7 du décret 60-784 du 28 juillet 1960, relatif à l'organisation de l'enseignement supérieur agricole en Algérie.
Les admissions seront prononcées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
At. 6. Le chef du service de l'enseignement au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1963.
Amar OUZEGANE. 11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA