Article 4
Les demandes des candidats au concours, qui devront être âgés de dix sept ans au moins au 1er octobre 1963, seront reçues par le directeur de l'Institut agricole d'Algérie jusqu'au 15 juin 1963, terme de rigueur.
Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après :
Extrait de naissance, 1 Certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affectation contagieuse et notamment d'affectation tuberculeuse.
Certificat de vaccination anti variolique datant de moins de trois ans, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Arrête :