Article 10
Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date de l'arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux, l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq jours (45) qui suivront le tirage; les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.