TITRE 1er — DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’INVESTISSEUR › Section 3 — Prescriptions techniques
Article 13
Délais d’exécution L'investisseur doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas trois (3) mois et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.
L'investisseur s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en service dans les délais fixés par le permis de construire, à partir de sa date de délivrance.
Pour ce faire, il devra :
1. soumettre à l’établissement dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la réservation du terrain, une étude préliminaire esquisse de projet envisagé ;
2. soumettre à l’établissement dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de l’acte de concession, un projet définitif de construction sur le terrain concédé (dossier de permis de construire) ;
3. solliciter dans la même période des deux (2) mois, le dépôt du dossier du permis de construire auprès des services compétents ;
4. commencer les travaux dès la délivrance du permis de construire ;
5. avoir achevé les travaux dans les délais fixés par le permis de construire et introduire une demande de certificat de conformité.