Article 5
la formation spécifique ne peut être dispensée que par les établissements de formation agréés, les centres de formation professionnels, les entreprises publiques de transports agréées pour l’enseignement de la conduite automobile, dûment habilités par le ministère des transports.
Les conditions d’habilitation sont fixées en annexe I du présent arrêté.
Des conventions annuelles arrêtent les modalités d’organisation, de conduite, d’animation et de sanction de la formation.
La liste des organismes de formation habilités par le ministère des transports est communiquée par voie d’affichage au niveau des directions des transports de wilaya et les services de wilaya.