Article 3
L'habilitation est délivrée, ou le cas échéant renouvelée, aux demandeurs visés à l'article 2 ci-dessus, qui répondent aux critères suivants :
— La qualité des formations professionnelles de conducteur de transport de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis deux (2) ans ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'habilitation, dispensées depuis l'obtention de l’habilitation précédente ;
— L’efficacité de ces formations mesurée en termes de recrutement des stagiaires et de la satisfaction de leur employeur à l'issue de leur formation ;
— L’organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
— L’adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.