Article 2
L'habilitation peut être accordée aux :
I) centres de formation professionnelle effectuant, depuis au moins deux (2) ans, à la date de la première demande d’habilitation : 1 — Des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes :
a) au certificat d’aptitude professionnelle de moniteurs d’auto école pour les catégories B, C, D et E ; 21 juillet 2013
b) de conducteurs professionnels de transport de personnes et/ou de marchandises diverses et dangereuses. 2 — Des formations longue durée de conducteur de transport de voyageurs et/ou de marchandises ou d'une durée supérieure ou égale à trois cent (300) heures après l’obtention du permis de conduire, respectivement, de la catégorie B, C, D, et E.
II) Entreprises publiques de transport de marchandises ou de personnes agréées pour l’enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, D, et E.
III) Les établissements de formation (instituts et/ou les écoles) assurant les formations diplômantes ou qualifiantes dans le domaine des transports routiers.