Article 2
Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
• Compte 74. — Attributions de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
• Compte 75. — Impôts indirects ;
• Compte 76. — Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 640) et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous-article ou 6490).