Article 4
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 (3) du décret du 14 novembre 1949, l'entreprise doit soumettre ses propositions relatives aux horaires et éventuell'approlement ses propositions de modifications de ceux-ci à bation de l'ingénieur en chef directeur régional des transports.
Toutefois, pour les services de poste automobile rurale, l'administration des postes et télécommunications établit de sa propre initiative et sous sa responsabilité les horaires, conformément à l'article 8 (4°) du décret du 14 novembre 1949 et aux alinéas 2, 3 et 5 du présent article.
Les horaires sont définis par rapport à l'heure légale, ils doivent indiquer l'heure de passage à chaque point d'arrêt obligatoire, les correspondances ferroviaires ou routières à assurer, ainsi que les limites de cette obligation en cas de retard du service ferroviaire ou routier en correspondance.
Ils sont établis d'après les besoins des populations à desservir, en tenant compte des règlements généraux et locaux sur la circulation, des limitations de vitesse assignées par ces règlements, et de toutes les mesures de sécurité motivées par les difficultés de l'itinéraire. Lorsque le service aboutit à un centre desservi par la voie ferrée, ces horaires doivent assurer le plus grand nombre de correspondances avec le chemin de fer que permet une exploitation rationnelle des lignes L'ingénieur en chef directeur régional des transports doit statuer dans un délai d'un mois sur les propositions de l'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le préfet inspecteur général régional, après avis du comité technique des transports, dans un délai de deux mois à dater de la réception des propositions de l'entreprise.
Les horaires doivent être affichés huit jours avant leur mise en vigueur et pendant toute la durée de leur application, dans les bureaux de l'entreprise et dans les véhicules affectés au service, ainsi qu'aux points d'arrêt avec correspondants et, le cas échéant, à tous autres points d'arrêt désignés par le préfet Lorsque la relation considérée est desservie sur tout ou partie de son parcours par plusieurs entreprises de transport routier, les horaires doivent faire l'objet de propositions établies conjointement par les entreprises intéressées, sous le couvert de l'association professionnelle routière à défaut de telles propositions, les horaires sont fixés par le préfet inspecteur général régional après avis du comité technique des transports, l'association professionnelle routière entendue.
La procédure indiquée à l'alinéa précédent est applicable lorsque l'entreprise propose des modifications d'horaires susceptibles d'affecter les correspondances qu'elle est tenue d'assurer avec d'autres services routiers.
Les décisions du préfet, inspec.eur général régional sont susceptibles d'appel devant le délégué aux travaux publics, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 14 novembre 1848.
Tarifs applicables aux voyageurs