Article 3
Les fréquences correspondant aux besoins habituels du public, telles qu'elles sont fixées par le plan de transport, sont précisées au tableau annexe B, sous réserve des modifications provisoires figurant, éventuellement, dans la colonne << observations ».
S'ils s'agit d'un service se répétant chaque semaine, sans modification, les fréquences correspondant aux besoins du public pour chaque jour de la semaine doivent figurer au tableau.
S'il s'agit d'un service ne se répétant pas chaque semaine sans modification, le tableau doit mentionner les jours d'exécution du service et les fréquences correspondant aux besoins du public pour chacun de ces jours.
Au cas d'application de l'article 8 (2°) du décret du 14 règlement d'exploitation de chaque entreprise le rappel des de besoin.
A) Augmentation de fréquence 1º Lorsque la relation considérée n'est pas desservie sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises routières ou par la S.N.C.F.A., des fréquences supérieures à celles indiquées au tableau annexe B peuvent sans préjudice des dispositions de l'article 8 (3°) du décret du 14 novembre 1949 modifié, être observées par l'entreprise, à charge par elle de les notifier à l'ingénieur en chef. 2° Lorsque la relation considérée est desservie, sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises routières ou par la S.N.C.F.A., l'entreprise qui désire augmenter la fréquence des services inscrits au tableau annexe Ben adresse la demande à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional dr; transports.
Ce dernier, après enquête, transmet le dossier avec son avis au comité technique des transports.
Si aucune opposition ne se manifeste au sein du comité technique des transports, le préfet inspecteur général régional autorise provisoirement la modification demandée, à charge
(1) le titulaire de l'inscription peut être une administration ou une collectivité. Dans ce cas, l'expression « l'entreprise > contenue dans le présent règlement s'applique à cette adminis tration ou collectivité. 20 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN, 17 Juillet 1962 pour lui de la soumettre dans le délai d'un mois à l'approbation du délégué aux travaux publics qui statue après avis du conseil supérieur des transports.
Si une opposition se manifeste, le dossier est transmis au conseil géneral, puis avec l'avis de ce dernier au délégué aux travaux publies qui statue après avis du conseil supérieur des transports.
Toutefois, lorsque la relation considérée est desservie sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises routières, l'augmentation des fréquences, sollicitée par l'entreprise, doit faire l'objet d'un accord préalable entre les entreprises intéressées, sous le couvert de l'association professionneile routière. Cet accord doit être joint à la demande adressée à l'ingénieur en chef directeur régional des transports.
B) Diminution de fréquence.
Toute demande de diminution de fréquence des services inscris au tableau annexe B est déposée, instruite et résolue, selon la mêm procédure que celle indiquée ci-dessus au A, 2° pour les augmentations de fréquence sur les lignes où une entreprise n'est pas seule à assurer la desserte.
Toutefois lorsqu'une entreprise sollicite une diminution de fréquence provisoire ou saisonnière le préfet inspecteur général régional peut statuer après enquête de l'ingenieur en chef, directeur régional des transports.
C) Doublage.
N'est pas considérée comme une augmentation de fréquence l'exécution d'un service de doublage dont le départ suit ou précède de cinq minutes au plus le départ normal.
Toutefois, lorsque la relation considérée est desservie, sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres. entreprises routières, l'organisation des doublages, sur l'initiative de l'entreprise doit faire l'objet d'un accord prealable entre les entreprises intéressées, sous le couvert de l'association professionnelle routière; cet accord doit être notifié à l'ingénieur en chef directeur régional des transports. Accord préalable et notification ne sont pas nécessaires, lorsque le doublage concerne le dernier service de la journée.
Horaires