Article 2
Les itinéraires que devront emprunter les véhicules sont définis au tableau annexe A auquel pourra être joint un extrait de carte.
Ils sont fixés dans le cadre des indications figurant au plan de transport, et sur proposition de l'entreprise, sous réserve des modifications provisoires figurant éventuellement dans la colonne « observations » du tableau précité. Ils doivent mentionner les localités à desservir (étant observé qu'une localité peut être désservie sans être traversée) et les principales voies à emprunter. Au cas d'application de l'article 8 (2°) du décret du 14 novembre 1949, le tableau annexe A sera modifié en tant que de besoin.
Des détournements d'itinéraires ne peuvent avoir lieu que:
a) En exécution de mesures de police ordonnées par l'autorité compétente;
b) Par suite de l'interruption temporaire de la circulation sur l'itinéraire réglementaire.
Dans le cadre des indications figurant au tableau annexe A, le détail des itinéraires est précisé par l'entreprise routière, à charge par celle-ci de notifier à l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées, directeur rional des transports les dispositions adoptées.
Le préfet inspecteur général regional, peut dans les conditions prescrites à l'article 8 (3°) du décret du 14 novembre. 1949, imposer les modifications de détail ne comportant pas de modifications au tableau annexe A et qui lui paraissent devoir être apportées aux itinéraires pour mieux satisfaire les usagers, notamment en vue d'une meilleure desserte des gares de chemins de fer aux heures de correspondance avec certains trains.
Fréquence